Affiliation sécurité sociale des apprentis dans l’enseignement supérieur.

(Direction de la Réglementation, du Recouvrement et du Service)
 
Les apprentis de l’enseignement supérieur doivent obligatoirement être affiliés à la sécurité sociale étudiante lorsque leur contrat ne couvre pas la période allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante :
– Sauf s’ils sont titulaires d’une bourse de l’enseignement supérieur.
– Sauf s’ils sont âgés de moins de vingt ans sur la totalité de la période allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
– Sauf s’ils exercent une activité professionnelle couvrant la période allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante et leur permettant de justifier des conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèce du régime de l’activité considérée (article R381-17 Il)

Aux termes de l’article L381-8 du code de la sécurité sociale, les étudiants ou élèves des établissements d’enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et des classes du second degré préparatoires à ces écoles sont redevables, au titre de chaque période allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante (article R381-15 modifié par le décret no2015-1865 du 30 décembre 2015), d’une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel.

Les étudiants qui, au cours de la période allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, cessent de remplir les critères leur ayant permis d’être exonérés de la cotisation due au titre de cette période, sont redevables de cette cotisation, sauf si cette situation intervient au cours des deux derniers mois de cette période.
Le montant de la cotisation est réduit de moitié si cette situation intervient à compter du septième mois et antérieurement au onzième mois de la période susmentionnée (article R381-17 Ill)

L’article R381-18 précise quant à lui que les étudiants qui débutent une activité professionnelle au cours de la période allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante sont redevables des cotisations et contributions sociales à ce titre et ne peuvent prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire due pour cette même période.

Conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire « étudiant » dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.

(Note du ministère de l’Intérieur)
 

Cet article a pour objet d’expliciter les modalités d’accès aux formations suivies sous contrats d’apprentissage ou de professionnalisation pour les étrangers, ressortissants d’un pays tiers, qui sollicitent leur admission au séjour pour études en se prévalant d’une inscription dans ces cursus.
Il ne concerne pas les bénéficiaires d’une carte de séjour délivrée au titre de la vie privée et familiale ou d’une carte de résident, qui peuvent, en raison de la nature même de leur titre, conclure sans restriction un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans le cadre de leurs études.

I – Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation : des formations spécifiques effectuées en alternance sous couvert d’une carte de séjour étudiant.
1) Des formations qualifiantes alternant études et travail en entreprise.

Pour être valide, le contrat d’apprentissage doit être visé par le CFA et enregistré par la chambre consulaire dont dépend l’employeur (chambre de commerce et d’industrie, chambre de métiers ou chambre d’agriculture) ou le service de la Direccte compétent (pôle 3 E) pour les employeurs publics du secteur non industriel et commercial.

Cette formation est fondée sur l’articulation de périodes d’acquisition de savoir­faire en entreprise et de périodes de formation théorique.
Une formation théorique est dispensée pour un contrat d’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis (CFA).

La période de formation chez l’employeur est dans les deux cas effectuée sous couvert d’un contrat de travail spécifique d’une durée de un à trois ans pour les contrats d’apprentissage.

Alors même qu’une partie de sa formation s’effectue en entreprise sous couvert d’un contrat de travail, l’étranger doit être regardé comme poursuivant à titre principal des études destinées à lui permettre de valider un diplôme ou d’acquérir une qualification professionnelle,

Le ressortissant étranger relève ainsi du champ d’application de la carte de séjour portant la mention «étudiant» prévue à l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers en France.

2) Exigence d’une autorisation provisoire de travail pour suivre la formation en entreprise.

La carte de séjour portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 313-7 du CESEDA permet, à titre accessoire, l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle, soit 964 heures, sans avoir à solliciter une autorisation provisoire de travail.

Or, l’exercice de l’activité salariée prévue dans le cadre d’une formation en entreprise sous contrat d’apprentissage peut excéder le nombre d’heures autorisées par la carte de séjour « étudiant ».

Le second alinéa de 1’article R. 5221-7 du code du travail prévoit ainsi la possibilité de délivrer une autorisation provisoire de travail en cas de dépassement du nombre d’heures autorisées.

Le ressortissant étranger, qui est déjà soumis à la délivrance d’une autorisation provisoire de travail pour travailler à titre accessoire (50 %) sous couvert d’un certificat de résidence de son pays d’origine portant la mention « étudiant » devra solliciter dès le début de sa formation une autorisation provisoire de travail couvrant l’ensemble de son année d’étude.

II – Un accès réservé aux étrangers, ressortissants des pays tiers, résidant déjà régulièrement pour études sur le territoire français.
1) Un dispositif de formation professionnelle encadré par les dispositions du code du travail

Les contrats d’apprentissage figurent dans la sixième partie du code du travail relative à la « formation professionnelle tout au long de la vie ». L’objectif de ce contrat en alternance est de faciliter et de préparer l’accès au marché du travail.

C’est un contrat dit « aidés », dès lors que l’entreprise accueillant un apprenti peut bénéficier d’un certain nombre d’aides publiques, et notamment l’exonération de cotisations salariales et patronales.
Ce contrat est également réservé aux seuls étrangers déjà présents sur le territoire français.
Ainsi, les dispositions de l ‘article 13 septies de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, codifié au 21èrne alinéa de l’article L.5221-5 du code du travail, relative à la délivrance de plein droit de l’autorisation de travail, ne concernent que les étrangers déjà présents régulièrement sur le territoire francais.

Elles ne remettent pas en cause l’interdiction de conclure un contrat d’apprentissage pour les primo-migrants, découlant de l’article R. 5221-6 du code du travail.

En effet, les dispositions de l’article R. 5221-6, en ce qu’elles concernent les seuls titulaires de la carte de séjour « étudiant » et non les étrangers, ressortissants pays tiers, qui sollicitent la délivrance d’un VLS ou d’un VLS/TS, soit un premier droit au séjour sur le territoire français, ont pour effet d’exclure – a fortiori – les primo-migrants du bénéfice du contrat d’apprentissage.

Eclairées par les débats parlementaires, les nouvelles dispositions issues de la loi de 2009 ont pour seul objet de modifier les dispositions de l’article R. 5221-6 et du premier alinéa de l’article R. 5221-7 du code du travail en ce qu’elles limitaient l’accès aux contrats de professionnalisation ou d’apprentissage aux seuls titulaires de la carte de séjour «étudiant», justifiant d’une inscription en master.

Ces dispositions issues de la loi de 2009 codifiées au 2ième alinéa de l’article L.5221-5 du code du travail permettent ainsi à l’ensemble des bénéficiaires de la carte de séjour portant la mention « étudiant », déjà présent régulièrement sur le territoire francais, quelque soit le niveau de diplôme, de conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et bénéficier à cet effet de la délivrance de plein droit d’une autorisation de travail.

Il convient en conséquence, et dans l’attente d’une modification des dispositions réglementaires limitant l’accès des étudiants étrangers aux contrats d’apprentissage ou de professionnalisation d’en écarter l’application.

2) Conséquences
a) En termes de délivrance d’un visa de long séjour ou d’un VLS/TS

L’étranger qui souhaite effectuer en France des études se présente au consulat de France territorialement compétent afin de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour (algérien) ou d’un VLS/TS portant la mention étudiant.
Il présente à l’appui de sa demande une attestation d’inscription pour une formation qu’il s’engage à suivre sur le territoire français et correspondant à la nature et à la durée de son visa ou VLS/TS.

Lorsqu’un ressortissant étranger présente une inscription pour une formation suivie en alternance dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, les services consulaires doivent opposer un refus à la demande de visa de long séjour ou VLS/TS.

Ainsi qu’il a été dit, ce refus doit se fonder sur les dispositions de l’article R. 5221-6 du code du travail, l’ouverture à l’ensemble des diplômes et la délivrance de plein droit prévues à l’atticle L. 5221-5 ne concemant que les étrangers déjà autorisés à séjourner en France.

b) En termes de délivrance d’une autorisation provisoire de travail par les Direcctes

– Lorsqu’un étranger titulaire d’un VLS/TS ou d’un premier certificat de résidence de son pays d’origine se présente dès son arrivée en France à la Direccte pour solliciter une autorisation de travail afin de suivre une formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, il convient à titre préalable de procéder à une instruction complémentaire auprès du consulat ayant délivré le visa :

Si l’intéressé a présenté lors de sa demande de visa ou de VLS/TS l’inscription pour laquelle il demande la délivrance de l’APT, il conviendra, en raison de la délivrance à tort du visa ou du VLS/TS, de délivrer l’autorisation sollicitée correspondant au motif de venue en France.

Si l’intéressé a présenté lors de sa demande de visa ou de VLS/TS une autre inscription, notamment pour une formation non suivie en altemance afin d’obtenir son visa ou VLS/TS, il convient dans ce cas de refuser la délivrance de l’APT, l’intéressé ayant détourné l’objet de son visa afin de ne pas se voir opposer un refus d’entrée sur le territoire français.

-Lorsqu’un étranger, titulaire d’un VLS/ TS, se présente à la Direccte pour solliciter une autorisation de travail afin de suivre une formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et qu’il justifie avoir achevé soit sa formation soit, cas échéant, la première année du cursus pour lesquel il a été autorisé à entrer sur le territoire francais, il convient de l’inviter, avant examen préalable de sa demande, à se présenter à la préfecture afin de solliciter le renouvellement de son droit au séjour.

III – Instruction de la demande de titre de séjour et d’autorisation de travail présentée dans le cadre d’une formation suivie en alternance.

L’étranger, titulaire d’une carte de séjour « étudiant», ou d’un VLS-TS doit, deux mois avant l’expiration de son titre de séjour, se présenter à la préfecture de son lieu de résidence, pour solliciter le renouvellement de sa carte de séjour.

A l’appui de sa demande, il doit présenter un certificat d’inscription à la formation qu’il entend suivre, accompagné du contrat en apprentissage (cerfa d’autorisation de travail), qui doit être préalablement validé ou enregistré auprès des organismes compétents (justificatif du dépôt par 1’employeur à produire).

1)Instruction de la demande par le service des étrangers

Il appartient aux services préfectoraux de procéder à un examen du droit au séjour de l’étranger et de vérifier si l’étranger justifie du caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée sur le territoire français.
Il doit notamment apprécier si l’inscription dans la formation en alternance sollicitée s’inscrit bien dans le cadre du projet d’études de l’intéressé et est en cohérence avec son parcours.
La préfecture est seule compétente pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, au regard du parcours de l’intéressé et d’un éventuel changement d’orientation.

Si le préfet estime, au vu de l’ensemble des pièces du dossier dont il dispose, que l’intéressé justifie du caractère et sérieux des études suivies, il transmet le contrat d’apprentissage à la Direccte, seule compétente pour la suite de l’instruction.

2) Instruction de la demande par la Direccte

Dès lors que l’employeur justifie avoir procédé aux formalités d’enregistrement du contrat en alternance auprès des administrations compétentes précitées, le contrat d’apprentissage qui vous est présenté doit être regardé comme répondant aux exigences du code du travail.

Vous n’avez pas, en conséquence, à procéder à un nouvel examen afin de vous assurer du respect des conditions prévues par le code du travail et notamment celle relative à l’âge, condition qui comporte par ailleurs de très nombreuses dérogations.

Dans ces conditions, et dès lors gue ces contrats ont bien été enregistrés auprès des administrations compétentes il convient de délivrer l’autorisation de travail demandée à l’étudiant étranger, y compris lorsque celui-ci est âgé de plus de vingt-six ans.

Cette autorisation est délivrée de plein droit conformément aux dispositions de 1’article L. 5221-5 du code du travail pour la durée de la formation suivie, dans la limite de la validité de la carte de séjour délivrée.